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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail, IRP et relations collectives
24/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 23 septembre 2019. Retenons l’arrêt précisant que l’employeur n’est pas tenu d’informer par écrit le salarié de la fin de son CDD de remplacement.
Licenciement pour inaptitude – Procédure – Statut particulier (aviation civile)
« Mais attendu que lorsque l’inaptitude définitive aux fonction de navigant a été prononcée par le conseil médical de l’aéronautique de l’aviation civile (le CMAC), le médecin du travail peut délivrer l’avis d’inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen ; »
« Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’à la suite de la déclaration définitive d’inaptitude prononcée par le CMAC le 3 juin 2013, le salarié avait fait l’objet le 2 septembre 2013 d’un examen médical par le médecin du travail qui l’avait déclaré inapte définitif au vol, et apte au sol avec restrictions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; ». Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 17-23.305 FS-P+B
 
Licenciement pour inaptitude – Procédure – Statut particulier (aviation civile)
 
« Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1132-4 du Code du travail ; »
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l’arrêt retient qu’il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail est motivée par l’impossibilité pour l’employeur d’employer le salarié en raison de la décision d’inaptitude définitive prise par le CMAC et de son refus de tout emploi au sol, ce qui constitue un motif licite non lié à l’état de santé ; »
« Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales du Code de l’aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du Code du travail, de sorte que le médecin du travail devait se prononcer sur l’inaptitude du salarié, la cour d’appel a violé les articles susvisés ; ». Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 17-22.863 FS-P+B
 
Salarié licencié en violation de son statut protecteur – Indemnité forfaitaire
 
« Mais attendu que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; ». Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 18-15.765 FS-P+B
 
CSE – Défaut de consultation annuelle – Inopposabilité de l’accord de modulation (non)
 
« Mais attendu, d'abord, que le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société ; ». Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 17-31.274 FS-P+B
 
CDD – Remplacement d’un salarié absent – Fin – Écrit nécessaire (non)

« Mais attendu que si, en application de l’article L. 1242-7 du Code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ; »
« Et attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas discuté que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin le 10 décembre 2014 et retenu souverainement que Mme C. avait été informée par un appel téléphonique à cette même date de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée, bien qu’informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire, sans se déterminer par des motifs inopérants, que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée ; ». Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 18-12.446 FS-P+B

Convention collective nationale des journalistes – Licenciement – Procédure –Obligation de saisine de la commission paritaire amiable (non)
« Mais attendu, que selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du Code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice ; qu’il n’en résulte pas pour l’employeur l’obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste ; »
« Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l’article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d’opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement ; ». Cass. soc., 18 sept. 2019, n° 18-10.261 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit