Retour aux articles

La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux, IRP et relations collectives
30/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 30 septembre 2019. Notons que deux demandes d’avis portant sur l'article 24 de la Charte sociale européenne (qui reconnaît au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée) ont été rejetées, la Cour de cassation rappelant ses avis du 17 juillet 2019 : les dispositions de l'article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers*.
Désignation d’un représentant syndical – Preuve de l’effectif de l’entreprise – Prise en compte des salariés à temps partiel – Office du juge
 
 « Mais attendu, d’abord, qu’il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical ; »
« Attendu, ensuite, que les salariés à temps partiel, sont, en application de l’article L. 1111-2, 3° du Code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu’il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ; »
« Et attendu que le tribunal d’instance, qui a constaté que dans le décompte fourni par l’employeur, qui faisait apparaître un seuil d’effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n’avaient pas été prises en compte, en a exactement déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le seuil d’effectifs n’avait pas été de cinquante salariés au moins au cours des douze derniers mois comme l’affirmait le syndicat à l’origine de la désignation ». Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 18-60.206 F-P+B
 
Contestation d’une décision du CHSCT de recourir à une expertise par l’employeur – Frais de l’expertise
 
« Vu l’article L. 4614-13 dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; »
« Attendu, selon ce texte, que lorsque l’employeur qui conteste la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à une expertise obtient l’annulation définitive de cette décision, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur ; que ces dispositions s’appliquent aux frais de l’expertise mise en œuvre en vertu d’une délibération contestée judiciairement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 8 août 2016 ». Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 18-16.323 F-P+B
 
 
 
 
_________________________________________________________
 
* Demande d'avis n° W 19-70.015. Juridiction : le conseil de prud'hommes de Tours. Avis du 25 septembre 2019 n° 15016 D+B ; Demande d'avis n° V 19-70.014. Juridiction : le conseil de prud'hommes de Tours. Avis du 25 septembre 2019 n° 15015 P+B.
 
 
Source : Actualités du droit