Retour aux articles

La semaine du droit du travail

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles, Contrôle et contentieux
21/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 21 octobre 2019. Retenons l’arrêt (publié sur le site internet de la Cour de cassation) relatif au forfait-jours. La Chambre sociale prend ici le soin de préciser que, pour les accords de révision conclus avant le 8 août 2016, l’employeur se doit de soumettre au salarié une nouvelle convention de forfait, à défaut de quoi la convention est inapplicable.
Forfait-jours : attention à la date de conclusion des accords de révision
 
« Mais attendu qu’après avoir fait ressortir que les dispositions de l'article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé, la cour d'appel a retenu à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016 ; qu’elle en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle ; que le moyen n’est pas fondé ». Cass. soc., 16 otc. 2019, n° 18-16.539 FS-P+B+R+I
 
La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé entre dans l'assiette des cotisations sociales
 
« Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable en la cause ; »
« Attendu que pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, l'arrêt retient que les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 17-31.624 FS-P+B
 
CCN Personnel de la Mutualité sociale agricole : précision sur l’attribution des points informatiques
 
« Vu l’article 18 5) de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole ; »
« Attendu qu’il résulte de ce texte que les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8 ; »
« Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retient que, compte tenu de la rédaction de ces dispositions, de l'absence d'autres éléments de ponctuation qu'une virgule en cours de phrase, celles-ci n'opèrent aucune distinction d'attribution des points informatiques autre que définie à leur conformité au marché de l'emploi, que le salarié ne rapporte pas la preuve que la rémunération qu'il percevait devait être majorée des points informatiques au regard du marché de l'emploi ; »
« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 18-18.174 FS-P+B
 
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction
 
« Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; »
« Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée, qu'au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail, qu'en matière des effets de la transaction la doctrine de la chambre sociale de la Cour de Cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l'accord transactionnel n'étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d'indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l'exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Cass. soc., 16 oct. 2019, n° 18-18.287 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit