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Condition d’admission définitive d’une créance de l’Urssaf au passif de la procédure collective

Affaires - Commercial
02/06/2021
Est censuré l’arrêt qui prononce l’admission de la créance déclarée par l’Urssaf au passif de la liquidation judiciaire dès lors que n’a pas été constatée la production d’une contrainte délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif : la contrainte est seule susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l’admission définitive de la créance de l’organisme de sécurité sociale créancier.
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que "les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées". Ce principe est rappelé par la Cour de cassation dans le présent arrêt.
 
En l’espèce, une SAS X… s’était vu notifier, par une lettre d'observations de l’Urssaf en date du 3 août 2016, un redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 septembre 2016, l’Urssaf avait déclaré une créance au titre du redressement, à concurrence de 391 583 euros à titre privilégié ; la société débitrice avait contesté cette créance. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge-commissaire de la procédure collective, considérant que la créance était définitivement établie par un titre, l’avait admise à titre privilégié pour ladite somme. Appel avait été interjeté contre cette décision.
 
Décision d’admission du juge-commissaire
 
Infirmant l’ordonnance du 18 juin 2019, la cour d’appel a prononcé l'admission de la créance déclarée par l'Urssaf au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 376 583 euros à titre chirographaire (CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 4 déc. 2019, n° 19/01293, Lamyline).
 
Ayant énoncé que "la procédure de vérification des créances investit le juge-commissaire du pouvoir de contrôler la matérialité et la légalité des créances déclarées telles qu'elles apparaissent à la date de l'ouverture de la procédure collective mais ne l'autorise pas à interpréter ou à modifier un titre exécutoire", les juges du fond ont déclaré que c’est par des motifs pertinents que le juge-commissaire, après avoir constaté que la créance déclarée par l'Urssaf était définitive faute pour la société X… d'avoir contesté dans les trente jours le redressement qui lui avait été notifié antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a écarté la contestation et admis la créance déclarée.
 
Défaut de titre exécutoire
 
Statuant sur pourvoi de la société X…, la Cour de cassation censure la solution donnée par la cour d’appel.
 
Si, pour admettre à titre définitif la créance de l'Urssaf pour une somme inférieure à celle déclarée, la cour – qui a exactement énoncé que le juge statuant sur l'admission des créances n'a pas le pouvoir d'interpréter ou de modifier un titre exécutoire –, retient que la créance déclarée est définitive faute pour la société d'avoir contesté, dans les trente jours, la lettre d'observations qui lui avait été notifiée le 3 août 2016, elle n’a pas constaté la production d'une contrainte délivrée dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seule susceptible de constituer le titre exécutoire permettant l'admission définitive de la créance ; la cour d’appel a ainsi jugé en violation des articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale… d’où cassation.
 
Pour aller plus loin
Pour des compléments sur le régime particulier des créances des organismes de sécurité sociale, se reporter aux nos 3722 et s. de l’édition 2021 du Lamy droit commercial.


 
Source : Actualités du droit