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Prescription du recours contre le fournisseur : la Cour de cassation précise le point de départ

Immobilier - Immobilier
20/06/2025

La Cour de cassation, dans une décision récente (Cass. ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729), est venue rappeler avec fermeté les règles applicables au point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par un constructeur ou son assureur contre le fournisseur de matériaux.

Un constructeur, chargé de travaux de bardage, avait utilisé des matériaux défectueux. Après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage par l’assureur dommages-ouvrage (DO), l’assureur de responsabilité du constructeur rembourse ce dernier, puis engage un recours contre le fournisseur. La cour d’appel rejette ce recours comme prescrit, considérant que le délai biennal prévu par l’article 1648 du Code civil courait dès la découverte du vice.

La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle rappelle que lorsque l’indemnisation du maître de l’ouvrage est intervenue de manière amiable, sans assignation préalable, le point de départ de la prescription de l’action récursoire ne peut être la simple connaissance du vice. Il faut retenir, à défaut d’assignation, la date d’exécution de l’obligation à réparation, c’est-à-dire le paiement effectué au titre de la garantie.

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle l’action récursoire d’un débiteur poursuivi pour la réparation d’un dommage commence à courir à compter de l’assignation en responsabilité ou, à défaut, du paiement ou de l’exécution de la réparation. Cela vaut également lorsque le recours est fondé sur la garantie des vices cachés, comme c’était le cas ici.

Ce rappel est essentiel pour sécuriser les recours des constructeurs et de leurs assureurs, souvent confrontés à des situations où la réparation intervient sans action contentieuse préalable. Le point de départ de la prescription ne saurait dépendre d’une simple découverte du vice, ce qui créerait une insécurité juridique et risquerait de priver les recours de toute efficacité.

Toutefois, la prescription biennale n’est pas illimitée. L’article 2232 du Code civil impose un délai butoir de 20 ans à compter de la vente. Ainsi, même en cas de réparation tardive, le recours contre le fournisseur devra intervenir dans ce cadre temporel strict.

Cette décision consolide une lecture rigoureuse et équilibrée de la prescription en matière récursoire, conciliant sécurité juridique pour les fournisseurs et protection des droits du constructeur responsable.