Retour aux articles

Un exploitant de centre équestre ne peut se prévaloir du statut de consommateur pour la construction d’un manège

Affaires - Affaires, Sociétés
Immobilier - Immobilier
Public - Public
20/06/2025

L'exploitant d’un centre équestre qui conclut un contrat pour la construction d’un manège ne peut être considéré comme un consommateur, même s’il n’a aucune compétence en matière de construction. Cette précision jurisprudentielle renforce l’approche restrictive adoptée par la Cour de cassation dans la définition de la notion de consommateur.

Le Code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle (C. consom., art. liminaire, 1°). En l’espèce, l’exploitant avait signé un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de développer son activité équestre. Il agissait donc dans le cadre de son activité professionnelle, excluant ainsi toute application du régime protecteur du consommateur.

Une clause contractuelle contestée au titre des clauses abusives

Le litige portait sur une clause imposant la saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute action en justice. Pour la cour d’appel, l’exploitant ne pouvant être qualifié de professionnel de la construction, il devait bénéficier des protections du Code de la consommation. Or, cette lecture a été écartée par la Cour de cassation.

Cette dernière s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ayant déjà évolué. Par le passé, certains arrêts avaient admis qu’un promoteur immobilier ou une SCI, bien que professionnels de l’immobilier, pouvaient bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives en raison de leur absence de compétence technique en matière de construction (Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.347 ; Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.259).

Cependant, la Haute juridiction a amorcé un revirement en affirmant que l’exploitant d’un hôtel, ayant commandé des travaux d’extension, ne pouvait se prévaloir de cette protection (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-20.643).

Confirmation d’une conception stricte du consommateur

Dans la décision ici commentée, la Cour confirme cette approche : la finalité professionnelle de l’opération contractuelle exclut l’applicabilité du droit de la consommation, même en l’absence de spécialisation du contractant dans le domaine concerné.

Cette jurisprudence appelle à la vigilance : tout professionnel, quelle que soit la nature de son activité principale, ne pourra être assimilé à un consommateur dès lors qu’il agit dans le cadre de son entreprise, y compris pour des prestations techniques ou spécialisées.