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Opérations de paiements et virements de soins dentaires par débit direct : pas d'exonération de TVA

Affaires - Fiscalité des entreprises
12/09/2018
Dans un arrêt rendu le 25 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affirme que les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévues par la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas aux opérations concernant des paiements et virement de soins dentaires par débit direct.
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que l’exonération de la TVA qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à une prestation de services qui consiste pour l’assujetti à demander aux établissements financiers concernés, d’une part, qu’une somme d’argent soit transférée du compte bancaire d’un patient vers celui de l’assujetti sur le fondement d’un mandat de débit direct et, d’autre part, que cette somme, après déduction de la rémunération due à cet assujetti, soit transférée du compte bancaire de ce dernier vers les comptes bancaires respectifs du dentiste et de l’assureur de ce patient. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 25 juillet 2018.

En l’espèce, une société de services de gestion de plans de soins dentaires conçoit, met en œuvre et gère des plans de soins dentaires au Royaume-Uni. Ces plans sont ensuite commercialisés aux patients de ces dentistes. Selon la décision de renvoi, la notion de « plan de soins dentaires » vise un accord conclu entre un dentiste et son patient, en vertu duquel le dentiste accepte de fournir des soins dentaires au patient, lequel accepte en retour de verser mensuellement un montant forfaitaire, convenu entre le dentiste et son patient. Ce plan inclut également d’autres services, à savoir une couverture d’assurance pour certains risques ne relevant pas du plan et des « services de gestion des paiements ». Chacun de ces paiements inclut le montant dû par le patient au dentiste, le montant dû par le patient à l’assureur et le montant dû par le patient à la société de services. L’administration fiscale considérait que ces opérations étaient exonérées de TVA.

Quel régime applicable ?

Parallèlement la cour avait rendu un arrêt portant sur l’assujettissement à la TVA de services proposés par un concurrent de la société au litige, dans lequel elle constatait que cette société fournissait des services de recouvrement de créances, l’objet de ses services étant d’obtenir le paiement de créances dues aux clients, à savoir les dentistes, et que, à ce titre, ils ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de TVA. À la suite de cet arrêt, la société au litige a restructuré les aspects contractuels de ses plans de soins dentaires, dans l’intention de fournir des prestations de services, non plus seulement aux dentistes, mais également aux patients. Dans ce contexte, il a été demandé à chaque patient de signer un formulaire d’acceptation ou, le cas échéant, un formulaire d’autorisation.

Dans ce contexte, l’administration fiscale britannique a informé la société requérante de sa décision selon laquelle la prestation de services relative à la gestion de plans de soins dentaires, fournie par cette dernière depuis le 1er janvier 2012, constituait soit une prestation de services unique en faveur des dentistes, soumise à la TVA à taux normal, soit une prestation de services en faveur des dentistes, soumise à la TVA à taux normal, et une prestation de services en faveur des patients, également soumise à la TVA à taux normal.

Le tribunal supérieur du Royaume-Uni n’est pas parvenu à porter une appréciation sur la question de savoir si la prestation de services fournie par la société requérante était exonérée de TVA et a donc décidé de surseoir à statuer. La CJUE a tranché en énonçant la solution précitée.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit