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Prise en compte d’une demande virtuelle d’annulation de décisions d’AG

Civil - Immobilier
18/03/2019
Un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises. En outre, une demande subsidiaire en annulation de décisions peut être virtuellement comprise dans la demande initiale en annulation de l’assemblée générale.
Une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale, en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (JO 22 mars). En appel, elle a subsidiairement sollicité l’annulation de quinze résolutions.

Les juges du fond ont déclaré irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale, au motif que la SCI avait voté pour plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale attaquée ce qui lui interdisait de se prévaloir de la tardiveté de sa convocation pour demander l’annulation de celle-ci.
Selon la SCI, le copropriétaire qui a été convoqué hors délai à une assemblée générale peut en demander l’annulation sans justifier d’un grief, peu important qu’il ait voté pour certaines résolutions.

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi : « Ayant retenu à bon droit qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale (…), sans que la mention en page trois du procès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ».

Quant à la demande d’annulation de quinze résolutions, les mêmes juges du fond la déclarent également irrecevable car, selon eux, la demande est nouvelle, comme n’ayant pas été présentée en première instance, et a été formée après l’expiration du délai de deux mois.

Ils sont sanctionnés sur ce point par la Cour de cassation au visa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) et de l’article 566 du Code de procédure civile. La Cour précise en effet « qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale et, dans l’affirmative, sans constater que cette demande initiale avait été formée hors délai, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».
La demande en annulation des résolutions pouvait donc être considérée comme « l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » de celle en annulation de l'assemblée générale (v. CPC, art. 566).
Source : Actualités du droit