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Détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction à l’encontre des sous-traitants

Civil - Immobilier
03/02/2020

► Dans le cadre de travaux de construction, l’action en garantie décennale, dont l’engagement est réservé au maître de l’ouvrage, n’étant, dès lors, pas ouverte aux tiers à l’opération de construction, l’action engagée par la société, locataire exploitant le bâtiment objet de la construction et, donc, tiers au contrat de construction, à l’encontre des sous-traitants, est une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun se prescrivant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par dix ans à compter de la manifestation du dommage et, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que cette action, engagée en 2014 pour obtenir réparation de dommages causés en 2007, est prescrite dans la mesure où d’une part, la loi qui réduit la durée de la prescription s’applique aux délais de prescription en cours à compter de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne et, d’autre part, aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est caractérisé en l’espèce.

Après avoir dégagé la nature de l’action en responsabilité engagée par un tiers à l’opération de construction à l’encontre des sous-traitants intervenus dans les travaux de construction, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I ; sur la détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction victime d’un trouble de voisinage, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I ; sur la soumission à la prescription quinquennale de droit commun de l’action récursoire d’un constructeur contre un autre constructeur, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I) détermine le délai de prescription applicable en fonction de l’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008.

En l’espèce, une société a confié à une entreprise spécialisée dans la construction la rénovation de la couverture d’un bâtiment de stockage. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la pose des plaques de couverture a été sous-traitée à une autre société. Les travaux ont été réceptionnés en 2001, mais, en 2007, à la suite d’une tempête, plusieurs plaques de la couverture se sont envolées et des fissures se ont été révélées sur certaines de celles restées en place. Aussi, en 2007, le maître d’œuvre a assigné en justice le maître de l’ouvrage ainsi qu’une société tierce, locataire exploitant le bâtiment litigieux. Dès lors, en 2014, cette société tierce s’est, ensuite, retournée contre l’entreprise sous-traitante en engageant, à son encontre, une action afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Contestant la position de la cour d’appel ayant déclaré l’action engagée contre le sous-traitant prescrite, l’entreprise locataire a, alors, formé un pourvoi en cassation. Comme moyen au pourvoi, le demandeur, après avoir soulevé l’existence d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, a allégué, comme fondement à son action, la garantie décennale à la charge des constructeurs, pour en déduire le délai de prescription applicable et, ainsi, affirmé que son action n’était pas prescrite dans la mesure où le délai décennal devait commencer à courir à compter, non pas à compter de la réception des travaux comme affirmé par les juges du fond, mais à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le point de départ du délai de prescription de cette action.

Balayant l’application, en l’occurrence, de la garantie décennale, la Cour de cassation rejette le pourvoi en déclarant l’action de la société tierce à l’encontre du sous-traitant, prescrite. En effet, la Haute juridiction affirme que l’action en responsabilité décennale, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction qui ne peuvent, dès lors, agir que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun dont l’action se prescrit, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer au lieu de dix ans à compter de la manifestation du dommage. Aussi, appliquant la règle selon laquelle la loi réduisant la durée de la prescription s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne, le juge du droit, après avoir écarté la caractérisation d’un acte interruptif ou suspensif de prescription, déclare prescrite l’action engagée en 2014, soit plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Source : Actualités du droit