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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
10/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 3 février 2020.
Crédit immobilier – déchéance du droit aux intérêts conventionnels
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), le
16 décembre 2010, Monsieur X et Madame Y (les emprunteurs) ont accepté l’offre de crédit immobilier émise le 20 novembre 2010 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), au taux effectif global de 3,363 % par an.
Invoquant le caractère erroné de ce taux et l'absence de mention du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance des intérêts conventionnels et, subsidiairement, en annulation de la stipulation d'intérêts.
(…) Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile .
Vu l’article L. 312-8, 3o, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 313-1 du même Code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, l’article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret no 2002-927 du 10 juin 2002 :
En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels.
Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé.
Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts de l’offre de crédit immobilier du 29 novembre 2010, acceptée le 16 décembre suivant, l’arrêt retient le défaut de communication du taux de période, élément déterminant du taux effectif global.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le taux effectif global était mentionné dans l'offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d’appel a violé les textes susvisés
 »
Cass. 1re civ., 5 fev. 2020, n° 19-11.939, P+B+I*

 Crédit immobilier – nullité de la stipulation d’intérêt
« Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 2018), le 20 août 2011, Madame X et Madame Y (les emprunteurs) ont accepté une offre de crédit immobilier consentie par la société Banque populaire occitane (la banque), portant sur un prêt au taux nominal de 3,7 % et au taux effectif global de 4,66 %.
Par avenant du 30 septembre 2014, ratifié le 11 octobre 2014, le taux nominal a été fixé à 3,25 % et le taux effectif global à 3,29 %.
Les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt initial et de l'avenant.
(…) Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Vu l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du Code de la consommation :
Aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant.
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt figurant à l'avenant au contrat de crédit immobilier, l’arrêt retient qu’il ne satisfait pas, à la différence de l’offre de crédit, à l’obligation de communication du taux et de la durée de la période.
En statuant ainsi, alors qu’en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 5 fev. 2020, n° 18-26.769, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 10 mars 2020

 
 
 
Source : Actualités du droit