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Covid-19 : nouvelles dispositions relatives aux délais en matière d’urbanisme

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
18/04/2020
Délais de recours suspendus et plus prorogés, période de suspension réduite… L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, afin notamment de faciliter la reprise de l’activité des secteurs du BTP, de l’aménagement et de l’immobilier. Focus sur l’article 8 de l’ordonnance et les délais en matière d'urbanisme.
Le 30 mars dernier, les acteurs de la construction, de la promotion et de l’aménagement ont alerté le Gouvernement sur l’« onde de choc » annoncée pour la filière à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) et les « conséquences catastrophiques » de l’instruction décalée des autorisations d’urbanisme (Communiqué CINOV, FPI France, LCA-FFB, SYNAMOME, UNAM,: UNGE, UNSFA, UNTEC,USH, Instruction décalée des autorisations d’urbanisme : l’onde de choc s’annonce importante pour toute la filière de la construction, de la promotion et de l’aménagement, 30 mars 2020).

L'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril, tend à répondre aux inquiétudes des professionnels de l’immobilier et de la construction, aménageant et complétant les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

En matière d’urbanisme, le titre III de l’ordonnance, et plus particulièrement son article 8, créé au sein de l'ordonnance du 25 mars 2020 un nouveau titre consacré aux « Dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement ». Les dispositions relatives aux délais de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme et aux délais d’instruction de celles-ci sont notamment modifiées.
  
Recours et déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir
 
Ainsi que le souligne le Rapport relatif à la présente ordonnance, « Dans le domaine de la construction, l'ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve en effet bloqué tant que les délais de recours contre l'autorisation de construire ne sont pas purgés. De ce fait, le mécanisme de l'article 2 [de l’ordonnance du 25 mars 2020], qui conduit à ce qu'une autorisation de construire délivrée près de deux mois avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire puisse être contestée dans un nouveau délai de trois mois à compter de la cessation de celui-ci risque, en paralysant le secteur de la construction, de constituer un frein important à la relance de l'économie, alors même que, dès la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, les recours pourront s'exercer dans les conditions normales » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427, NOR : JUSX2009567P, JO 16 avr.). Dès lors, l’article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020 remplace, pour les recours contre ces autorisations, le mécanisme de l'article 2, « par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction ».
 
Le nouvel article 12 bis de l’ordonnance du 25 mars 2020 (créé par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, art. 8) précise ainsi que les délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 sont « suspendus ». Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars) pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
 
Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci (L. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 12 bis, nouv.).
 
Délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables
 
Le nouvel article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit une dérogation à l'article 7 de l'ordonnance, « pour permettre que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard », afin « de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, le secteur de l'immobilier, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d'urbanisme » (Rapport au Président de la République, NOR : JUSX2009567P, précité).
 
Ainsi, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du Code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 dudit code qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.
 
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
 
L’article 12 ter précise que ces règles s'appliquent également aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une telle demande ou déclaration mentionnée.
 
Délais relatifs aux procédures de préemption
 
Le nouvel article 12 quater de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 adapte les délais relatifs à l'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner (DIA). La suspension de ces délais ayant pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s'est pas expressément prononcé, d'empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné, le Gouvernement entend ainsi limiter cette suspension à la seule période de l'état d'urgence sanitaire (Rapport au Président de la République, NOR : JUSX2009567P, précité).

Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du Code de l'urbanisme (droit de préemption urbain, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, etc.) et au chapitre III du titre IV du livre Ier du Code rural et de la pêche maritime (droit de préemption de la SAFER), à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
 
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est quant à lui reporté à l'achèvement de celle-ci.
 
Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
 
L’article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020 modifie enfin les dispositions relatives aux délais de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Ainsi que le rappelle le Rapport au Président de la République, ces délais ont été gelés par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et ne sont pas susceptibles d'être dégelés sur le fondement de son article 9, ne pouvant se rattacher à l'un des motifs prévus pour une telle dérogation. Les modalités de cette participation, qui s'effectue par voie électronique, apparaissant compatibles avec l'état d'urgence sanitaire et afin d'éviter un retard dans la tenue et l'organisation de ces procédures et, par conséquent, dans la mise en œuvre du projet, la présente ordonnance prévoit que le cours des délais reprend pour les participations du public par voie électronique dans le cadre de la préparation et de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ce, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 avril 2020 (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 12 quinquies, nouv., créé par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, art. 8).
Source : Actualités du droit